Le travail dissimulé justifie la prise d’acte de la rupture
Un salarié avait démissionné, car son chef du chantier lui imposait d’effectuer des heures de travail non déclarées. Il convient de rappeler que le fait de déclarer sur le bulletin de paye un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli de manière habituelle est qualifié de travail dissimulé et constitue une infraction pénale (c. trav. art. L. 8221-5).
Son départ étant la conséquence des manquements de l’employeur, ce salarié s’était ensuite ravisé pour demander devant le conseil de prud’hommes que sa démission soit requalifiée en prise d’acte de la rupture.
La cour d’appel avait rejeté sa demande, car elle estimait que l’employeur – en l’occurrence la direction de l’entreprise – n’était pas responsable des agissements du supérieur hiérarchique en question. Elle notait que la société avait d’ailleurs mis fin aux pratiques de travail dissimulé en licenciant le chef de chantier.
Or, pour la Cour de cassation, les mesures prises par l’entreprise ne l’exonéraient en rien de sa responsabilité. Les pratiques de travail dissimulé constituaient bien, selon la formule consacrée, des « manquements de l’employeur » qui auraient dû conduire la cour d’appel à requalifier la démission du salarié en prise d’acte de la rupture justifiée.
Il résulte des dispositions de l’article L. 2325-5 du code du travail que les membres du comité d’entreprise et les représentants syndicaux sont tenus d’une obligation de discrétion à l’égard
Après l’avis consultatif du comité central d’entreprise la semaine dernière, chaque CE des trois entreprises composant TUI France ont eu à se prononcer sur le plan de sauvegarde de l’emploi.