Autres missions

MAJ 2019 :

Missions financées en partie par le CSE… 

Le CSE désigne l’expert de son choix dans le cadre :

– de la consultation relative aux orientations stratégiques ;

– de l’exercice du droit d’alerte ;

– des opérations de concentration ;

– des offres publiques d’achats ;

– de l’introduction de nouvelles technologies (2° de l’art. L. 2315-94)

Dans ce cas, les frais d’expertise sont financés par l’employeur à hauteur de 80% ; 20% du coût sera pris en charge par le comité social et économique sur son budget de fonctionnement.

sauf si…

Si le CSE ne dispose pas d’un budget du fonctionnement suffisant et s’il n’a pas transféré le reliquat annuel de son budget du fonctionnement vers son budget des activités sociales et culturelles au cours des trois dernières années, alors l’employeur prendra en charge l’intégralité des frais de mission de l’expert (art. L. 2315-80).

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Les expertises libres restent quant à elles, intégralement à la charge du CSE.

 

 


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2015

*** Pensez aussi aux autres missions legales financees par l’entreprise :

§ Droit d’alerte

Article L. 2323-78 – Lorsque le comite d’entreprise a connaissance de faits de nature a affecter de maniere preoccupante la situation economique de l’entreprise, il peut demander a l’employeur de lui fournir des explications.Cette demande est inscrite de droit a l’ordre du jour de la prochaine seance du comite d’entreprise.
Si le comite d’entreprise n’a pu obtenir de reponse suffisante de l’employeur ou si celle-ci confirme le caractere preoccupant de la situation, il etablit un rapport. Dans les entreprises employant au moins mille salaries, ce rapport est etabli par la commission economique prevue par l’article L. 2325-23.
Ce rapport, au titre du droit d’alerte economique, est transmis a l’employeur et au commissaire aux comptes.

§ Plan de sauvegarde de l’emploi

Article L. 1233-30 – Dans les entreprises ou etablissements employant habituellement cinquante salaries et plus, l’employeur reunit et consulte le comite d’entreprise.
Il peut proceder a ces operations concomitamment a la mise en œuvre de la procedure de consultation prevue par l’article L. 2323-15.
Le comite d’entreprise tient deux reunions separees par un delai qui ne peut être superieur a :
1° Quatorze jours lorsque le nombre des licenciements est inferieur a cent ;
2° Vingt-et-un jours lorsque le nombre des licenciements est au moins egal a cent et inferieur a deux cent cinquante ;
3° Vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins egal a deux cent cinquante.
Une convention ou un accord collectif de travail peut prevoir des delais plus favorables aux salaries.
Lorsqu’il n’existe pas de comite d’entreprise et qu’un proces-verbal de carence a ete transmis a l’inspecteur du travail, le projet de licenciement est soumis aux delegues du personnel.

§ Controle de la Participation des salaries

Chaque annee, l’entreprise doit presenter au comite d’entreprise notamment :
a. Entreprises d’au moins 300 salaries :
– un rapport d’ensemble ecrit sur l’activite de l’entreprise : chiffre d’affaires, benefices ou pertes, resultats globaux de la production en valeur et en volume, transferts de capitaux importants entre societe mere et filiales (dans un sens comme dans l’autre), situation de la sous-traitance, affectation des benefices realises, aides ou avantages financiers consentis a l’entreprise par l’Etat et l’Union europeenne, les regions et les collectivites locales et leur emploi, investissements, evolution de la structure et du montant des salaires, perspectives economiques pour l’annee a venir, evolution de la productivite et taux d’utilisation des capacites de production, quand ces elements sont mesurables dans l’entreprise ;
– le cas echeant, un rapport comportant les elements de calcul de la reserve de participation et des indications precises sur la gestion et l’utilisation des sommes affectees a cette reserve ;
– un bilan social.

§ Projet de Restructuration et de Compression d’effectif

ex (alinea 2 de l’article L. 432-1 du code du travail)
Article L. 2323-15 – Le comite d’entreprise est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs.Il emet un avis sur l’operation projetee et ses modalites d’application.
Cet avis est transmis a l’autorite administrative.

§ Examen des comptes par le Comite de Groupe

ex (II de l’article L. 439-1 du code du travail)
Article L. 2331-1 – I. – Un comite de groupe est constitue au sein du groupe forme par une entreprise appelee entreprise dominante, dont le siege social est situe sur le territoire français, et les entreprises qu’elle controle dans les conditions definies a l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et a l’article L. 233-16 du code de commerce.

II. – Est egalement consideree comme entreprise dominante, pour la constitution d’un comite de groupe, une entreprise exerçant une influence dominante sur une autre entreprise dont elle detient au moins 10 % du capital, lorsque la permanence et l’importance des relations de ces entreprises etablissent l’appartenance de l’une et de l’autre a un même ensemble economique.

L’existence d’une influence dominante est presumee etablie, sans prejudice de la preuve contraire, lorsqu’une entreprise, directement ou indirectement :

– peut nommer plus de la moitie des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ;
– ou dispose de la majorite des voix attachees aux parts emises par une autre entreprise ;
– ou detient la majorite du capital souscrit d’une autre entreprise.

Lorsque plusieurs entreprises satisfont, a l’egard d’une même entreprise dominee, a un ou plusieurs des criteres susmentionnes, celle qui peut nommer plus de la moitie des membres des organes de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise dominee est consideree comme l’entreprise dominante, sans prejudice de la preuve qu’une autre entreprise puisse exercer une influence dominante.

ex (alinea 3 de l’article L. 439-2 du code du travail)

Article L. 2334-4 – Pour l’exercice des missions prevues par l’article L. 2332-1, le comite de groupe peut se faire assister par un expert-comptable. Celui-ci est remunere par l’entreprise dominante.

Pour operer toute verification ou tout controle entrant dans l’exercice de ces missions, l’expert-comptable a acces aux mêmes documents que les commissaires aux comptes des entreprises constitutives du groupe.

§ Comite d’entreprise europeen

ex (alinea 2 de l’article L. 439-6 du code du travail)
Article L. 2341-1 – Pour l’application du present titre, on entend par entreprise de dimension communautaire, l’entreprise ou l’organisme qui emploie mille salaries et plus dans les Etats membres de la Communaute europeenne participant a l’accord sur la politique sociale annexe au traite instituant la Communaute europeenne ainsi que dans les autres Etats membres de l’Espace economique europeen non membres de la Communaute europeenne et qui comporte au moins un etablissement employant cent cinquante salaries et plus dans au moins deux de ces Etats.

§ Assistance de la commission economique

ex (II alineas 3 et 4 de l’article L. 432-5 du code du travail)
Article L. 2323-79 – Le comite d’entreprise ou la commission economique peut se faire assister, une fois par exercice comptable, de l’expert-comptable prevu a l’article L. 2325-35, convoquer le commissaire aux comptes et s’adjoindre avec voix consultative deux salaries de l’entreprise choisis pour leur competence et en dehors du comite d’entreprise.
Ces salaries disposent de cinq heures chacun pour assister le comite d’entreprise ou la commission economique en vue de l’etablissement du rapport prevu a l’article L. 2323-78. Ce temps est remunere comme temps de travail.

*** Par ailleurs, nous realisons les missions remunerees sur le budget de fonctionnement du Comite d’entreprise :

§ Gestion et tenue des comptes du CE
§ Revision comptable et mission sociale
§ Controle de l’interessement