Le harcèlement moral consiste en des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (c. trav. art. L. 1152-1).
Cette définition du code du travail implique que le harcèlement moral prend nécessairement la forme d’actes répétés (cass. soc. 27 octobre 2004, n° 04-41008, BC V n° 267 ; cass. soc. 26 janvier 2005, n° 02-47296, BC V n° 23). Une décision isolée ne peut pas être qualifiée de « harcèlement ».
C’est ainsi qu’une attachée commerciale qui avait été rétrogradée à ses fonctions antérieures de secrétaire a, sans succès, réclamé à son employeur le versement de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Certes, la salariée était en droit de demander réparation en raison de la modification unilatérale de son contrat de travail, qui s’analysait a priori en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En revanche, elle ne pouvait pas prétendre à des dommages et intérêts pour harcèlement moral, dans la mesure où une décision de rétrogradation ne constitue pas, par définition, des « agissements répétés ».
L’article L.1111-3 du Code du travail définit les catégories de travailleurs non prises en compte dans le calcul des effectifs de l’entreprise: apprentis, titulaires d’un contrat initiative-emploi, d’un contrat d’accompagnement
Pas de hausse du SMIC en juillet
Selon les chiffres publiés par l'INSEE, l'indice des prix à la consommation n'a progressé, sur un an, que de 1,9 % en mai dernier.