Blog du SOCIAL et du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 01.82.83.14.00 Actualite,Contrat de travail La convocation a l entretien prealable au licenciement peut etre faite par chronopost

La convocation a l entretien prealable au licenciement peut etre faite par chronopost

La convocation à l’entretien prealable au licenciement peut etre faite par chronopost

  • L’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable par Chronopost, qui permet de justifier des dates d’expédition et de réception de la lettre, est valable.
  • S’adaptant à la pratique des entreprises, la Cour de cassation a jugé régulier l’envoi de la convocation à un entretien préalable par un système de transport privé rapide. Elle estime en effet que l’envoi de la lettre recommandée ou la remise en main propre contre décharge prévu par le Code du travail pour accomplir cette formalité, n’est qu’un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de réception de la convocation.
  • Il est essentiel en effet de connaître la date de réception de la lettre par le salarié, puisque celui-ci doit disposer d’un délai de cinq jours ouvrables entre cette date et l’entretien pour préparer sa défense. L’employeur doit donc prouver qu’il a respecté ce délai. A défaut il pourrait être condamné pour irrégularité de la procédure. N’a donc pas été jugée valable la convocation faite oralement (Cass. soc. 26 mars 1992 n° 91-41.796 : NB-II-4680), par télécopie (Cass. soc. 13 septembre 2006 n° 04-45.698 : NB-II-4750 fv), ou par simple remise en main propre lorsque la preuve de la réception par l’intéressé de la lettre n’est pas rapportée, des témoignages ne pouvant suppléer cette absence de récépissé (Cass. soc. 23 mars 2005 n° 02-46.105: NB-II-4580 fv).
  • Tout procédé de livraison permettant d’attester de la date de réception de la lettre par le salarié est valable. Tel est le sens de la solution adoptée par la Cour de cassation, qui pourrait également s’appliquer à la notification du licenciement.

Cass. soc. 8 février 2011 n° 09-40.027 n° 275 FS-PB, Elmudesi c/ Sté Air Canada

source : Francis Lefevbre

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